JORF n°78 du 1 avril 2004

TITRE Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Marcy-l'Etoile (Rhône) une régie de recettes pour l'encaissement des produits provenant de :
I. - Toute documentation et produit relatif à une action de formation, de conseil, d'étude ou organisation de colloques, séminaires ;
II. - Location de salles, de matériel pour des réunions de travail ou actions de formation ;
III. - Hébergement et restauration des stagiaires occasionnels ou hôtes de passage ;
IV. - Recettes accidentelles diverses : remboursement des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériel mis à la disposition des personnes participant aux séminaires, colloques ou aux stagiaires ;
V. - Remboursement de télécartes de communications téléphoniques.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de la région du Rhône tous les mois, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 3

Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :
- chèques et numéraires ;
- règlements par virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds au Trésor ;
- règlements par carte bancaire.

Article 4

Le montant maximum de l'encaisse autorisée est fixé à 3 000 EUR.

Article 5

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse de 100 EUR.

Article 6

Lors de l'arrêté mensuel des écritures de la régie et au vu des titres de perception établis par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le comptable assignataire inscrit :
- au compte « Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public », le montant des recettes énumérées au I et II de l'article 1er ;
- au compte « Dépenses du ministère à annuler par suite de reversement de fonds », le montant des recettes visées au III et V de ce même article ;
- au compte « Recettes accidentelles à différents titres », le montant des recettes visées au IV de ce même article.