Arrêté du 29 mars 2002

Article 4

Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.

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Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.