Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.
Arrêté du 29 mars 2002
Article 3
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Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.