JORF n°83 du 7 avril 1991

Art. 3. - Il est suspendu 4,62 p. 100 de la quantité de référence globale visée à l'article précédent.
L'acheteur calcule la suspension de la quantité de référence utilisable de chaque producteur, livrant le premier jour de la campagne 1991-1992.
Cette suspension donne lieu à l'indemnisation prévue par le règlement C.E.E. no 775-87 modifié. Elle est versée par l'Onilait à l'acheteur, qui, agissant comme mandataire des producteurs, en répercute sans délai le montant à chacun d'eux.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Il est suspendu 4,62 p. 100 de la quantité de référence globale visée à l'article précédent.

L'acheteur calcule la suspension de la quantité de référence utilisable de chaque producteur, livrant le premier jour de la campagne 1991-1992.

Cette suspension donne lieu à l'indemnisation prévue par le règlement C.E.E. no 775-87 modifié. Elle est versée par l'Onilait à l'acheteur, qui, agissant comme mandataire des producteurs, en répercute sans délai le montant à chacun d'eux.