JORF n°83 du 7 avril 1991

Art. 2. - La quantité de référence globale est égale à la quantité de référence globale de la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991,
déduction faite, le cas échéant, des quantités de référence prélevées en application de l'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté du 2 mai 1990 et de la totalité des quantités de référence rendues disponibles par les producteurs ayant bénéficié des primes prévues par le décret no 90-884 du 2 octobre 1990, prélevées en application de l'article 3quater, paragraphe 1er, et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement C.E.E. no 857-84 modifié.


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Art. 2. - La quantité de référence globale est égale à la quantité de référence globale de la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991,

déduction faite, le cas échéant, des quantités de référence prélevées en application de l'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté du 2 mai 1990 et de la totalité des quantités de référence rendues disponibles par les producteurs ayant bénéficié des primes prévues par le décret no 90-884 du 2 octobre 1990, prélevées en application de l'article 3quater, paragraphe 1er, et de l'article 4, paragraphe 2, du règlement C.E.E. no 857-84 modifié.