JORF n°83 du 7 avril 1991

Art. 7. - A la fin de la campagne 1991-1992, les quantités de référence,
visées aux articles 5 et 6, qui n'auront pas fait l'objet d'une attribution définitive par les acheteurs, sont prélevées définitivement par l'Onilait et sont ajoutées à la réserve nationale.


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Version 1

Art. 7. - A la fin de la campagne 1991-1992, les quantités de référence,

visées aux articles 5 et 6, qui n'auront pas fait l'objet d'une attribution définitive par les acheteurs, sont prélevées définitivement par l'Onilait et sont ajoutées à la réserve nationale.