JORF n°83 du 7 avril 1991

Art. 8. - Seuls peuvent bénéficier d'une attribution de référence supplémentaire, visée à l'article 12, ou d'une allocation provisoire, visée à l'article 13:
a) Les jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié ou par le décret no 88-186 du 23 février 1988 susvisé, dans un délai maximum égal à celui prévu dans l'étude prévisionnelle, augmenté de deux ans;
b) Les titulaires d'un plan de développement, ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé,
dans un délai maximum égal à celui prévu pour la réalisation de leur plan augmenté d'un an;
c) Les producteurs preneurs évincés;
d) Les producteurs qui mettent en valeur une exploitation dont la quantité de référence laitière a été annulée du fait de l'octroi d'une prime de cessation d'activité laitière à laquelle le bénéficiaire ne pouvait prétendre.


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Version 1

Art. 8. - Seuls peuvent bénéficier d'une attribution de référence supplémentaire, visée à l'article 12, ou d'une allocation provisoire, visée à l'article 13:

a) Les jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par le décret no 81-246 du 27 mars 1981 modifié ou par le décret no 88-186 du 23 février 1988 susvisé, dans un délai maximum égal à celui prévu dans l'étude prévisionnelle, augmenté de deux ans;

b) Les titulaires d'un plan de développement, ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé,

dans un délai maximum égal à celui prévu pour la réalisation de leur plan augmenté d'un an;

c) Les producteurs preneurs évincés;

d) Les producteurs qui mettent en valeur une exploitation dont la quantité de référence laitière a été annulée du fait de l'octroi d'une prime de cessation d'activité laitière à laquelle le bénéficiaire ne pouvait prétendre.