Art. 6. - Les quantités de référence rendues disponibles au début de la campagne en zone défavorisée et en montagne, par les primes de cessation d'activité laitière 1990-1991, sont réparties aux producteurs de ces zones,
dans les conditions définies à l'article 5.
Toutefois, pour l'application du présent article:
- le bénéficiaire n'a pas à souscrire l'engagement décrit à l'article 5,
deuxième alinéa, quatrième tiret;
- le chiffre de 60000 kilogrammes est remplacé par 42000 kilogrammes en montagne.
Elles sont attribuées par décision préfectorale, prise après avis de la commission mixte départementale, avant le 30 septembre 1991.
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