Art. 2. - L'agent comptable du groupement est l'agent comptable de l'établissement désigné comme siège de l'agence comptable.
1 version
Art. 2. - L'agent comptable du groupement est l'agent comptable de l'établissement désigné comme siège de l'agence comptable.
1 version
Art. 2. - L'agent comptable du groupement est l'agent comptable de l'établissement désigné comme siège de l'agence comptable.