Arrêté du 29 mars 1990

Article 3

Périmé1 septembre 2007

Créé le 31 mars 1990

A compter du 1er avril 1990 *date*, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
15,74 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13,40 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
11,03 F dans le département de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 31 mars 1990 au vendredi 31 août 2007