Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets nos 71-153 du 22 février 1971 et 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne, et notamment son article 20;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:
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TITRE Ier
REGIES DE RECETTES
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Art. 1er. - Le directeur de l'enseignement français en Allemagne peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du payeur général de France en Allemagne, créer des régies de recettes auprès des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne pour l'encaissement des produits suivants:
- vente de documents, publications, objets confectionnés, déchets et autres objets divers;
- droits d'entrée (bibliothèques, expositions);
- droits de diplômes et de certificats;
- droits de scolarité acquittés par la famille des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises en Allemagne;
- droits d'examen;
- droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés; - frais scolaires perçus forfaitairement;
- vente de tickets-repas;
- remboursements de communications téléphoniques;
- reversements consécutifs à des dégradations et à des prestations en nature indûment perçues et restant à la charge du personnel ou des élèves.
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Art. 2. - Les décisions prises par le directeur de l'enseignement français en Allemagne déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.
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Art. 3. - Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement, siège du groupement, les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse la somme de 5000 F et, au minimum, une fois par mois.
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TITRE II
REGIES D'AVANCES
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Art. 4. - Le directeur de l'enseignement français en Allemagne peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du payeur général de France en Allemagne, créer des régies d'avances pour le paiement des menues dépenses.
Le montant maximal des menues dépenses est fixé à 800 F par opération.
Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus:
- les avances sur frais exposés à l'occasion de voyages effectués dans le cadre des appariements entre établissements scolaires ou ces mêmes frais lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances;
- les dépenses liées aux projets d'actions éducatives des écoles.
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Art. 5. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'enseignement français en Allemagne dans la limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Toutefois, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances instituées dans les écoles pour l'exécution des projets d'actions éducatives est fixé à 5000 F.
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Art. 6. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement,
siège du groupement, dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
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TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES
ET AUX REGIES DE RECETTES
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Art. 7. - Les régisseurs choisis parmi le personnel de l'établissement sont désignés par le directeur de l'enseignement français en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement, siège du groupement.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
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Art. 8. - Les régisseurs sont dispensés de constituer un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité selon les critères définis par l'arrêté du 13 octobre 1975 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor.
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Art. 9. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DU DECRET 90133 DU 12-02-1190 (ART. 20).
Fait à Paris, le 29 mars 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des finances
et du contrôle de gestion,
B. CIEUTAT
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
L'administrateur civil,
H. CHAZEAU