JORF n°81 du 5 avril 1990

Art. 7. - Les régisseurs choisis parmi le personnel de l'établissement sont désignés par le directeur de l'enseignement français en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement, siège du groupement.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.


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Version 1

Art. 7. - Les régisseurs choisis parmi le personnel de l'établissement sont désignés par le directeur de l'enseignement français en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement, siège du groupement.

Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.