JORF n°81 du 5 avril 1990

Art. 5. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'enseignement français en Allemagne dans la limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Toutefois, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances instituées dans les écoles pour l'exécution des projets d'actions éducatives est fixé à 5000 F.


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Art. 5. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'enseignement français en Allemagne dans la limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Toutefois, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances instituées dans les écoles pour l'exécution des projets d'actions éducatives est fixé à 5000 F.