JORF n°81 du 5 avril 1990

Art. 3. - Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement, siège du groupement, les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse la somme de 5000 F et, au minimum, une fois par mois.


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Version 1

Art. 3. - Les régisseurs versent à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement, siège du groupement, les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse la somme de 5000 F et, au minimum, une fois par mois.