JORF n°81 du 5 avril 1990

Art. 6. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement,
siège du groupement, dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


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Version 1

Art. 6. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement,

siège du groupement, dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.