JORF n°0135 du 3 juin 2020

Article 13

Article 13

Pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, les dispositions de l'article 32 (1°) de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingt pour cent du temps prévu pour ce stage sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique, sont suspendues.


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Version 1

Pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, les dispositions de l'article 32 (1°) de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingt pour cent du temps prévu pour ce stage sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique, sont suspendues.