Arrêté du 29 mai 2019

Article 1

Abrogé30 avril 2022

Créé le 10 juin 2019

Les titres de séjour visés à l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation sont les cartes de séjour portant l'une des mentions suivantes :

  • Carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union / EEE / Suisse - toutes activités professionnelles » ;
  • Carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
  • Carte de séjour portant la mention « Directive 2004-38 / CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles » ;

ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R300-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 10 juin 2019 au vendredi 29 avril 2022