Article 1
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 30,98 % pour l'exercice 2019.
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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 modifié relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, notamment son article 3 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 22 mars 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 mai 2019,
Arrêtent :
Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs mentionné au 4° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à 30,98 % pour l'exercice 2019.
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Est approuvée la délibération susvisée du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières établissant à 29,97 % le taux définitif de la cotisation à la charge des employeurs mentionné au 5° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé due pour l'exercice 2018.
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La directrice de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 mai 2019.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
J.-L. Matt
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
J.-L. Matt