Art. 2. - Peuvent être payées par les régies les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de la contre-valeur en devises de 1 524,49 Euro par opération.
Les frais de voyage et de représentation ne sont pas concernés par la limite de 1 524,49 Euro par opération fixée par l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
Le seuil fixé à la contre-valeur en devises de 1 524,49 Euro n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.
1 version