Art. 1er. - Il est institué auprès de certains postes de conseiller financier et d'attaché financier à l'étranger désignés à l'article 3 ci-après des régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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