Arrêté du 29 mai 1997

Article 5

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur depuis le 29 décembre 2022

Les dispositions de la section 2 concernent les matériaux constitutifs des canalisations et des raccords, des réservoirs et des accessoires utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.

5.1. Peuvent être utilisés au contact des eaux destinées à la consommation humaine :

1° (Abrogé) ;

2° Les matériaux à base de liants hydrauliques, y compris ceux au sein desquels sont incorporés des constituants organiques, les émaux, les céramiques et le verre, sous réserve que leur composition respecte les prescriptions définies en annexe II du présent arrêté ;

3° Les matériaux organiques fabriqués à partir des constituants chimiques autorisés au titre de la réglementation relative aux matériaux et objets pouvant être placés au contact des denrées alimentaires ainsi que ceux définies en annexe III du présent arrêté.

5.2. Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, des matériaux et des constituants chimiques, non inscrits dans les annexes II et III du présent arrêté, peuvent également être utilisés sous réserve qu'une évaluation toxicologique ait été réalisée par un organisme scientifique reconnu par l'Etat membre. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 6 et la procédure d'évaluation doit figurer dans une publication officielle accessible à tout opérateur économique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 décembre 2022

En vigueur du mardi 29 décembre 2020 au mercredi 28 décembre 2022

Modifié parArrêté du 25 juin 2020art. 7

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 28 décembre 2020