JORF n°130 du 6 juin 1996

Art. 3. - L'épreuve définie à l'article précédent n'est pas prise en compte pour l'admission au concours. Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20 reçoivent une attestation leur spécifiant l'obtention de la mention Tahitien.
Ils peuvent se voir confier, en fonction des nécessités du service, un service partiel d'enseignement dans cette langue.


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Version 1

Art. 3. - L'épreuve définie à l'article précédent n'est pas prise en compte pour l'admission au concours. Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20 reçoivent une attestation leur spécifiant l'obtention de la mention Tahitien.

Ils peuvent se voir confier, en fonction des nécessités du service, un service partiel d'enseignement dans cette langue.