JORF n°130 du 6 juin 1996

Art. 2. - Cette épreuve se compose de deux parties :
a) Commentaire en tahitien portant, au choix du jury :
- soit sur un texte littéraire en tahitien tiré du programme.

Ce commentaire est suivi de l'explication en tahitien de faits de langue

tirés du texte ;
- soit sur un ou plusieurs documents en tahitien de caractère littéraire,
iconographique, sonore ou audiovisuel relatifs à la civilisation, l'histoire et la culture polynésiennes.
b) Un entretien en tahitien avec le jury.
Durée de la préparation : deux heures.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum, dont quinze minutes maximum pour l'entretien.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Cette épreuve se compose de deux parties :

a) Commentaire en tahitien portant, au choix du jury :

- soit sur un texte littéraire en tahitien tiré du programme.

Ce commentaire est suivi de l'explication en tahitien de faits de langue

tirés du texte ;

- soit sur un ou plusieurs documents en tahitien de caractère littéraire,

iconographique, sonore ou audiovisuel relatifs à la civilisation, l'histoire et la culture polynésiennes.

b) Un entretien en tahitien avec le jury.

Durée de la préparation : deux heures.

Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum, dont quinze minutes maximum pour l'entretien.