Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 29 juin 1995
Les équipements de réfrigération doivent permettre de maintenir les viandes aux températures internes exigées à l'article 18 du présent arrêté. Ces équipements comportent un système d'écoulement permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des viandes fraîches.