Arrêté du 29 mai 1995

Article 37

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 29 juin 1995 · En vigueur du 10 mai 1996 au 29 décembre 2009

Les ateliers de découpe de faible capacité comportent au moins ; a) Un local de découpe, désossage et conditionnement, doté d'un dispositif de climatisation. Ce local peut, le cas échéant, comporter un emplacement pour l'éviscération suffisamment éloigné des autres postes de travail, ou séparé de ces postes par une cloison de manière à prévenir toute contamination ;
b) Un local frigorifique d'une capacité suffisante par rapport à l'importance de l'activité, avec en tout cas un emplacement minimal isolé, fermant à clé, réservé aux viandes mises en consigne.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 10 mai 1996 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du jeudi 29 juin 1995 au jeudi 9 mai 1996