Arrêté du 29 mai 1992

Article 1

Abrogé30 avril 2011

Créé le 31 mai 1992

La lettre d'injonction adressée, en application de l'article R. 131-15 du code monétaire et financier, au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision doit comporter, selon les cas, les mentions figurant sur l'un des modèles présentés à l'annexe I.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-05-29 annexe I Code monétaire et financierart. R131-15

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 avril 2011

Abrogé parArrêté du 20 avril 2011art. 6

En vigueur du dimanche 31 mai 1992 au vendredi 29 avril 2011

La lettre d'injonction adressée, en application de l'article R. 131-15 du code monétaire et financier, au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision doit comporter, selon les cas, les mentions figurant sur l'un des modèles présentés à l'annexe I.