JORF n°0151 du 1 juillet 2022

Article 2

Article 2

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Champ d'application territorial des artistes-interprètes

Résumé Cet article explique où et comment l'accord s'applique pour les artistes et les producteurs de musique.

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique aux artistes-interprètes engagés par un employeur dans le cadre de son activité de producteur phonographique lorsqu'elle constitue son activité principale, dans un contrat de travail notamment régi par les articles L. 1242-1 et suivants, L. 7121-3 et suivants, et L. 7121-8 du code du travail, par le code de la propriété intellectuelle (notamment ses articles L. 212-3 et L. 212-14) et l'ensemble des dispositions conventionnelles prévues par la CCNEP. Il s'applique également aux artistes-interprètes rémunérés par exception sur facture par tout producteur phonographique ci-avant défini, dans le cadre d'un contrat de cession régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le présent accord s'applique, au bénéfice de ces artistes-interprètes, au titre des exploitations en France et à l'étranger de leurs enregistrements produits dans les conditions du présent article et telles que définies à l'article 1er.


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Version 1

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique aux artistes-interprètes engagés par un employeur dans le cadre de son activité de producteur phonographique lorsqu'elle constitue son activité principale, dans un contrat de travail notamment régi par les articles L. 1242-1 et suivants, L. 7121-3 et suivants, et L. 7121-8 du code du travail, par le code de la propriété intellectuelle (notamment ses articles L. 212-3 et L. 212-14) et l'ensemble des dispositions conventionnelles prévues par la CCNEP. Il s'applique également aux artistes-interprètes rémunérés par exception sur facture par tout producteur phonographique ci-avant défini, dans le cadre d'un contrat de cession régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.

Le présent accord s'applique, au bénéfice de ces artistes-interprètes, au titre des exploitations en France et à l'étranger de leurs enregistrements produits dans les conditions du présent article et telles que définies à l'article 1er.