Article 42
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Prise en charge des prestations de soins pour les titulaires de pensions militaires d'invalidité
Les assurés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité bénéficient de la prise en charge de leurs prestations de soins, selon qu'elles relèvent ou pas de leur pension, dans les conditions déterminées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou le code de la sécurité sociale.
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