JORF n°0175 du 30 juillet 2021

Article 7

Article 7

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Critères d'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent

Résumé On juge un agent sur ses résultats, ses compétences et sa manière de travailler avec les autres.

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;
2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ;
3° La manière de servir de l'agent et ses qualités relationnelles ;
4° La capacité d'expertise et la capacité d'encadrement.


Historique des versions

Version 1

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :

1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;

2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ;

3° La manière de servir de l'agent et ses qualités relationnelles ;

4° La capacité d'expertise et la capacité d'encadrement.