JORF n°0160 du 30 juin 2020

Article 3

Article 3

Le service de l'action sociale des armées comprend :
1° Un échelon de direction ;
2° Des échelons locaux chargés de la mise en œuvre de la politique d'action sociale :

- les centres territoriaux d'action sociale ;
- les centres d'action sociale d'outre-mer.

Les échelons locaux comportent un siège ainsi que des antennes d'action sociale implantées dans leur champ territorial de compétences ;
3° La commission des secours et des prestations complémentaires « soins médicaux gratuits et appareillage ».


Historique des versions

Version 1

Le service de l'action sociale des armées comprend :

1° Un échelon de direction ;

2° Des échelons locaux chargés de la mise en œuvre de la politique d'action sociale :

- les centres territoriaux d'action sociale ;

- les centres d'action sociale d'outre-mer.

Les échelons locaux comportent un siège ainsi que des antennes d'action sociale implantées dans leur champ territorial de compétences ;

3° La commission des secours et des prestations complémentaires « soins médicaux gratuits et appareillage ».