JORF n°0158 du 11 juillet 2018

Chapitre V : Contrôle des opérations électorales

Article 30

Lors de chaque scrutin, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le directeur général de l'Ecole.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.