JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Article 5

Article 5

Le montant maximal de la part variable mentionné au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 55 000 € pour les conseillers maîtres en service extraordinaire et à 45 000 € pour les conseillers référendaires en service extraordinaire.


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Version 1

Le montant maximal de la part variable mentionné au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 55 000 € pour les conseillers maîtres en service extraordinaire et à 45 000 € pour les conseillers référendaires en service extraordinaire.