Le montant maximal de la part variable mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er, au quatrième alinéa de l'article 2 et au II de l'article 5 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 55 000 €.
Le montant maximal de la part variable mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er, au quatrième alinéa de l'article 2 et au II de l'article 5 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 55 000 €.