JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Article 3

Article 3

Le montant maximal de la part variable mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er, au quatrième alinéa de l'article 2 et au II de l'article 5 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 55 000 €.


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Le montant maximal de la part variable mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er, au quatrième alinéa de l'article 2 et au II de l'article 5 du décret du 29 juin 2017 susvisé est fixé à 55 000 €.