JORF n°0156 du 6 juillet 2016

Article 4

Article 4

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE
(en euros)| |-------------------|-------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 14 800 | | Groupe 2 | 13 880 | | Groupe 3 | 12 940 | | Groupe 4 | 12 000 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE

(en euros)

Groupe 1

14 800

Groupe 2

13 880

Groupe 3

12 940

Groupe 4

12 000