JORF n°0202 du 1 septembre 2010

Article 2

Article 2

Chaque année, la personne publique mandataire prélève, sur la part restante des revenus perçus après application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, la prime d'intéressement due aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics auteurs de l'invention, calculée conformément aux dispositions prévues par l'article R. 611-14-1, et la verse aux fonctionnaires et agents publics concernés.


Historique des versions

Version 1

Chaque année, la personne publique mandataire prélève, sur la part restante des revenus perçus après application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, la prime d'intéressement due aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics auteurs de l'invention, calculée conformément aux dispositions prévues par l'article R. 611-14-1, et la verse aux fonctionnaires et agents publics concernés.