Abrogé21 juillet 2016
Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2016 - art. 4
Créé le 2 septembre 2010
Chaque année, la personne publique mandataire prélève, sur la part restante des revenus perçus après application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, la prime d'intéressement due aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics auteurs de l'invention, calculée conformément aux dispositions prévues par l'article R. 611-14-1, et la verse aux fonctionnaires et agents publics concernés.