JORF n°0158 du 10 juillet 2009

Chapitre IV : ADMISSION

Article 10

L'épreuve orale d'admission (durée : 45 minutes ; coefficient 15) consiste en un entretien avec le jury sur le domaine d'activité, le parcours professionnel et sur l'option technique choisie par le candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2.

L'entretien débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de dix à quinze minutes. A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé pendant quinze à vingt minutes sur ses connaissances professionnelles relatives à l'option technique choisie. Enfin, il est interrogé pendant quinze minutes sur ses connaissances techniques et générales, notamment en matière de gestion et d'administration, nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur dans le but d'apprécier son aptitude au management.

Article 11

Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire pour participer à l'épreuve d'admission obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Article 12

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire.
Nul ne peut figurer sur la liste des candidats admis s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

Article 13

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury :
― la liste d'admission ;
― la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 14

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature.

Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

En cas de défection sur la liste d'admission, le ministre de la défense comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire d'admission en respectant l'ordre de classement sur cette liste.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste.

Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.

Article 15

L'arrêté du 17 juin 1983 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement est abrogé.

Article 16

Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.