JORF n°0158 du 10 juillet 2009

Chapitre III : ADMISSIBILITÉ

Article 7

La nature, la durée et le coefficient de l'épreuve sont les suivants :

| ÉPREUVE | DURÉE | COEFFICIENT| |---------------------------------------------|---------|------------| | Analyse de dossier scientifique et technique| 4 heures| 5 | | Analyse de dossier d'ordre général | 4 heures| 5 |

L'analyse de dossier consiste en l'établissement d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve sur un sujet d'ordre général, scientifique ou technique ayant une problématique liée à l'armement ou à la défense.

Certains documents de l'épreuve écrite peuvent être rédigés en anglais.

Article 7-1

Pendant le déroulement de l'épreuve écrite les candidats ont interdiction de communiquer entre eux. Ils ne doivent avoir aucun document sur la table où ils composeront hormis les copies et les feuilles de brouillon délivrées au début et en cours de séance par les surveillants des épreuves.

Les candidats doivent renseigner les en-têtes de toutes les feuilles intercalaires qu'ils remettront en fin de séance.

Seul l'usage de l'encre noire ou bleu-noir est autorisée.

Aucune sortie temporaire ou définitive n'est autorisée pendant la première heure et le dernier quart d'heure. La réglementation des sorties temporaires après cette première heure est laissée à l'appréciation des membres du jury assurant la surveillance des épreuves.

L'accès aux salles de composition est strictement interdit au public.

Article 8

Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour l'épreuve concernée. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 9

A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12.

Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.

Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.