JORF n°0155 du 7 juillet 2009

Arrêté du 29 juin 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment les articles D. 112-5 et D. 112-21 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,

Arrêtent :

Article 1

Le directeur général du Musée national du sport peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes temporaires pour l'encaissement des produits suivants liés à des expositions ou manifestations auxquelles participe le Musée national du sport :
― produits des droits d'entrée et de visite ainsi que des activités ou événements culturels proposés par le Musée national du sport ;
― les produits des opérations commerciales dont l'exploitation des commerces associés et des services.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à l'agent comptable du Musée national du sport dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 3

Le régisseur peut accepter les règlements :
― en numéraire ;
― par chèque ;
― par carte bancaire ;
― par virement bancaire.

Article 4

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 (trois cents) euros.

Article 5

Le régisseur est tenu de verser ses recettes à l'agent comptable du Musée national du sport au minimum une fois par mois ou dès que le montant de son encaisse atteint 1 000 (mille) euros.

Article 6

Le directeur des sports du ministère de la santé et des sports et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur des sports,

A. Wagner

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

N. Morin