Les limites latérales et verticales de cette zone de ségrégation temporaire, qui comprend cinq parties, à l'exclusion des espaces aériens précisés par la voie de l'information aéronautique, sont définies ci-après :
Arrêté du 29 juin 2005
Article 2
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Les limites latérales et verticales de cette zone de ségrégation temporaire, qui comprend cinq parties, à l'exclusion des espaces aériens précisés par la voie de l'information aéronautique, sont définies ci-après :