Abrogé22 juillet 2009
Abrogé par Arrêté du 3 juillet 2009 - art. 13
Créé le 13 juillet 2004
Le cadre B doit faire apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le mode de paiement à la livraison.
La colonne "Vendeur" du cadre D doit faire mention du montant de la réduction de prix dont il a été convenu librement entre les parties et celui des frais de gestion éventuellement retenus par le vendeur.
La colonne "Acheteur" du cadre D doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi, sa traduction au verso du bordereau, dans les six langues étrangères suivantes : anglais, espagnol, portugais, russe, japonais et chinois mandarin.
La colonne "Vendeur" du cadre D doit faire mention du montant de la réduction de prix dont il a été convenu librement entre les parties et celui des frais de gestion éventuellement retenus par le vendeur.
La colonne "Acheteur" du cadre D doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi, sa traduction au verso du bordereau, dans les six langues étrangères suivantes : anglais, espagnol, portugais, russe, japonais et chinois mandarin.