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JORF n°157 du 9 juillet 1998
Arrêté du 29 juin 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre de la validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1998 définissant les modules d'enseignements généraux communs aux options du brevet d'études professionnelles agricoles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'enseignement général et de la recherche ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 25 mai 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 28 mai 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 juin 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet d'études professionnelles agricoles, option Conduite de productions agricoles.
Le diplôme porte mention de l'une des spécialités professionnelles suivantes :
Productions végétales ;
Productions animales ;
Vigne et vin.
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Art. 2. - Les référentiels professionnels correspondant à chacune des spécialités professionnelles définies à l'article 1er figurent en annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les compétences attendues, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux qui sont annexés à l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé.
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.
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Art. 3. - Le module d'initiative locale ne donne pas lieu à épreuve terminale. Dans tous les cas, il est évalué en cours de formation par l'équipe pédagogique. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte dans la délivrance du diplôme.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session d'examen de 2000.
A compter de cette même session, les spécialités suivantes du brevet d'études professionnelles agricoles, option Exploitation, définies par l'arrêté du 20 juillet 1989, sont supprimées :
Elevage et cultures fourragères ;
Elevages hors sol et spécialisés ;
Cultures pérennes ;
Culture de plein champ ;
Culture sous abri.
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Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Ces annexes peuvent être achetées auprès du Centre national de la promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00).
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IL EST CREE UN BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES (BEPA),OPTION CONDUITE DE PRODUCTIONS AGRICOLES.
LE DIPLOME PORTE MENTION DE L'UNE DES SPECIALITES PROFESSIONNELLES SUIVANTES:
PRODUCTIONS VEGETALES;
PRODUCTIONS ANIMALES;
VIGNE ET VIN.
LES REFERENTIELS PROFESSIONNELS CORRESPONDANT A CHACUNE DES SPECIALITES PROFESSIONNELLES DEFINIES A L'ART. 1 FIGURENT EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE REFERENTIEL DU DIPLOME QUI DEFINIT LES COMPETENCES ATTENDUES,LES CONTENUS,LES HORAIRES ET L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS FAIT L'OBJET DE L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE,A L'EXCEPTION DES MODULES D'ENSEIGNEMENTS GENERAUX QUI SONT ANNEXES A L'ARRETE DU 29-06-1998.
LA LISTE,LA DUREE,LE COEFFICIENT ET LA DEFINITION DES EPREUVES DU 1ER ET DU 2EME GROUPE SONT PRECISES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.
LE MODULE D'INITIATIVE LOCALE NE DONNE PAS LIEU A EPREUVE TERMINALE.DANS TOUS LES CAS,IL EST EVALUE EN COURS DE FORMATION PAR L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.SEULS LES POINTS AU-DESSUS DE 10 SUR 20 SONT PRIS ENCOMPTE DANS LA DELIVRANCE DU DIPLOME.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE S'APPLIQUENT A COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN DE 2000.
A COMPTER DE CETTE MEME SESSION,LES SPECIALITES SUIVANTES DU BEPA,OPTION EXPLOITATION,DEFINIES PAR L'ARRETE DU 20-07-1989,SONT SUPPRIMEES:
ELEVAGE ET CULTURES FOURRAGERES;
ELEVAGES HORS SOL ET SPECIALISES;
CULTURES PERENNES;
CULTURE DE PLEIN CHAMP;
CULTURE SOUS ABRI.
Fait à Paris, le 29 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
C. Bernet