Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, les dispositions de:
- la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication du ciment (personnel ouvrier) du 2 février 1976;
- la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication du ciment (personnel E.T.D.A.M.) du 2 février 1976;
- l'accord du 16 juin 1971 relatif à la sécurité de l'emploi;
- l'accord du 16 décembre 1973 relatif à la sécurité de l'emploi;
- l'accord du 6 novembre 1978 relatif à la classification des emplois;
- l'accord du 5 juin 1969 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise;
- l'accord du 22 décembre 1987 relatif à la sécurité du travail et sur l'amélioration des conditions de travail;
- l'accord du 13 novembre 1990 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes;
- l'accord du 6 février 1991 relatif à la négociation salariale,
à l'exclusion:
- des termes: << soit sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, 195 heures de congés >> figurant aux articles 23 de la convention collective nationale des ouvriers et 22 de la convention collective nationale des E.T.D.A.M. tels que modifiés par le troisième alinéa du point 1 de l'article 1er de l'accord du 23 novembre 1981 relatif à la durée du travail; - des termes << et un fonctionnaire désigné par le ministère du travail en assurera la présidence >> figurant aux articles 46 de la convention collective nationale des ouvriers et 44 de la convention collective nationale des E.T.D.A.M.;
- du 2 du point d de l'article 6 de l'accord du 22 décembre 1987 susvisé sur la sécurité du travail et sur l'amélioration des conditions de travail;
- des termes << d'une certaine importance >> et << à l'échelon national >> figurant au premier alinéa du point 1 du paragraphe A de l'accord du 5 juin 1969 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise.
Les articles 16 de la convention collective nationale des ouvriers et 14 de la convention collective nationale des E.T.D.A.M. sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.
Les articles 24 de la convention collective nationale des ouvriers et 23 de la convention collective nationale des E.T.D.A.M. tels que modifiés par le point 3 de l'article 1er de l'accord du 23 novembre 1981 relatif à la durée du travail sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le quatrième alinéa du point C des articles 32 de la convention collective nationale des ouvriers et 30 de la convention collective nationale des E.T.D.A.M. sont étendus sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et procédure conventionnelle.
Le point 1 des articles 37 de la convention collective nationale des ouvriers et 35 de la convention collective nationale des E.T.D.A.M. est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le derier alinéa des articles 42 de la convention collective nationale des ouvriers et 40 de la convention collective nationale des E.T.D.A.M. est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le point e des articles 43 de la convention collective nationale des ouvriers et 41 de la convention collective nationale des E.T.D.A.M. est étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-1 et suivants du code du travail.
Le quatrième alinéa des articles 47 de la convention collective nationale des ouvriers et 45 de la convention collective nationale des E.T.D.A.M. est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le point 3 du paragraphe A de l'accord du 5 juin 1969 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-11 et D. 412-1 du code du travail.
L'accord du 6 février 1991 susvisé sur la négociation salariale annuelle de branche est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
1 version