Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. La note attribuée à l'épreuve facultative d'admission n'entre en compte que pour les points excédant la note de 10 sur 20.
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Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. La note attribuée à l'épreuve facultative d'admission n'entre en compte que pour les points excédant la note de 10 sur 20.
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