JORF n°156 du 7 juillet 1992

Art. 6. - Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves pratique et orale les candidats déclarés admissibles par le jury.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé à l'épreuve écrite d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 d'admission.


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Version 1

Art. 6. - Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.

Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves pratique et orale les candidats déclarés admissibles par le jury.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé à l'épreuve écrite d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 d'admission.