JORF n°156 du 7 juillet 1992

Art. 8. - A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à l'emploi d'aide technique de laboratoire.
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.


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Art. 8. - A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à l'emploi d'aide technique de laboratoire.

La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.