Abrogé25 mai 2013
Créé le 1 juillet 1982
Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différentes administrations concernées.
Le secrétariat général recourt, pour assurer les fonctions d'animation et de coordination prévues à l'article 2, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différentes administrations représentées au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget, du ministère de l'industrie.
Le secrétariat général recourt, pour assurer les fonctions d'animation et de coordination prévues à l'article 2, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différentes administrations représentées au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget, du ministère de l'industrie.