La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales - du 19 mars 1976 (n° 843) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 (n° 1408) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (n° 303) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1977 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales devenant par application de l'avenant n° 62 à la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976 (n° 915) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2013 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (n° 3109) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 août 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (n° 3013) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale de l'industrie des métaux du Bas-Rhin du 4 avril 1996 (n° 1967) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir du 27 juillet 1978 (n° 984) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 (n° 863) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord régional (Auvergne) sur le barème de salaires minimaux, conclu le 18 avril 2016 (BOCC 2016/22) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Auvergne) sur les indemnités de repas et de petits déplacements, conclu le 18 avril 2016 (BOCC 2016/22) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Rhône-Alpes) de revalorisation des appointements minimaux, conclu le 11 mars 2016 (BOCC 2016/22) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Ile-de-France) n° 50 relatif aux salaires, conclu le 7 janvier 2016 (BOCC 2016/21) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales - du 19 mars 1976 (n° 843) ;
Vu l'avenant n° 5 aux accords départementaux (Bouches-du-Rhône) du 20 juin 2012 relatif aux salaires, conclu le 1er mars 2016 (BOCC 2016/22) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales - du 19 mars 1976 (n° 843) ;
Vu l'accord relatif aux salaires, conclu le 13 avril 2016 (BOCC 2016/22) dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 (n° 1408) ;
Vu le protocole d'accord sur la prime de collection, conclu le 21 avril 2016 (BOCC 2016/22) dans le cadre de la convention collective régionale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (n° 303) ;
Vu l'avenant n° 34 relatif aux salaires, conclu le 23 mars 2016 (BOCC 2016/23), à la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513) ;
Vu l'avenant n° 63 relatif aux rémunérations mensuelles, conclu le 24 mars 2016 (BOCC 2016/23), à la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales devenant par application de l'avenant n° 62 de la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976 (n° 915) ;
Vu l'avenant n° 6 relatif aux minima conventionnels, conclu le 23 février 2016 (BOCC 2016/21), à la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (n° 3109) ;
Vu l'accord relatif aux salaires, conclu le 5 février 2016 (BOCC 2016/22) dans le cadre de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (n° 3013) ;
Vu l'avenant relatif aux rémunérations, conclu le 2 mai 2016 (BOCC 2016/23), à la convention collective départementale de l'industrie des métaux du Bas-Rhin du 4 avril 1996 (n° 1967) ;
Vu l'avenant relatif à la fixation d'une nouvelle valeur du point, aux rémunérations annuelles garanties et au montant de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail, conclu le 7 avril 2016 (BOCC 2016/21) dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir du 27 juillet 1978 (n° 984) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG), conclu le 22 avril 2016 (BOCC 2016/23) dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 (n° 863) ;
Vu l'accord relatif aux salaires applicables au 1er avril 2016, conclu le 8 mars 2016 (BOCC 2016/21) dans le cadre de la convention collective des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (n° 637) ;
Vu l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse) relatif aux salaires minima, conclu le 6 avril 2016 (BOCC 2016/21) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'accord régional (Limousin) portant sur les salaires minimaux, conclu le 16 mars 2016 (BOCC 2016/23) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 11 juin 2016, 18 juin 2016, 23 juin 2016 et 2 juillet 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :