Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 6 mars 2015, 7 mars 2015, 27 mars 2015 et 14 avril 2015 ;
Vu l'accord régional (Limousin) relatif aux barêmes de salaires minima, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Limousin) relatif aux primes conventionnelles et primes d'outillage, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Limousin) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 11 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Bretagne) relatif aux salaires, conclu le 12 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional (Bretagne) relatif au régime d'indemnisation des petits déplacements, conclu le 12 décembre 2014 (BOCC 2015/7) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) et de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;
Vu l'accord régional n° 16 (Bourgogne) relatif aux salaires minima, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/11) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) ;
Vu l'accord régional n° 27 (Bourgogne) relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu le 30 janvier 2015 (BOCC 2015/11) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) ;
Vu l'accord relatif aux salaires (Poitou-Charentes), conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) ;
Vu l'accord relatif aux indemnités de petits déplacements (Poitou-Charentes), conclu le 9 janvier 2015 (BOCC 2015/10) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés - du 8 octobre 1990 (n° 1596) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrêtent :