Article 10
A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1998 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »
1 version