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Arrêté du 29 juillet 2005

Article 2

Abrogé23 avril 2023

Créé le 13 août 2005

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
  • aux personnels (nom "patronymique, marital ou d'usage", prénoms, date et lieu de naissance, photographie, grade, fonction, service ou affectation) ;
  • aux visiteurs (nom "patronymique, marital ou d'usage", prénom usuel, horaire de début et de fin de visite, numéros "de la carte nationale d'identité, du passeport, du titre de séjour spécial, de la carte d'identité militaire, de la carte d'identité professionnelle, du laissez-passer, du permis de conduire") ;
  • au déplacement des personnes (numéro du badge, fin de validité du badge, couleur du badge, personne visitée, date d'établissement du badge) ;
  • à l'identification des véhicules (numéro minéralogique, titulaire de l'autorisation d'accès) ;
  • à la mise en garde des visiteurs (nom "patronymique, marital ou d'usage", prénom, nationalité, date et lieu de naissance, conduite à tenir).

La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde qui est conservée jusqu'à sa levée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 avril 2023

Abrogé parArrêté du 5 avril 2023art. 8 (V)

En vigueur du samedi 13 août 2005 au samedi 22 avril 2023